18.14. Un conseil régional de transport exerce, en matière de transport en commun, les pouvoirs que le décret lui attribue, parmi ceux que la loi accorde aux conseils intermunicipaux de transport opérant sur son territoire, ainsi que tout autre pouvoir que le gouvernement estime nécessaire pour l’organisation et l’exploitation des services de transport en commun de personnes sur son territoire.